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P3 15 95

Diverses

Wallis · 2015-11-02 · Français VS

Par arrêt du 2 novembre 2015 (1B_378/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par U_________ et V_________ contre ce jugement. P3 15 95 ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre U_________, recourant, représenté par Maître M_________, et V_________, recourant, représenté par Maître N_________ et W_________, X_________,

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 février 2013 consid. 1.1 ; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées) ; qu’afin également de ne pas ralentir le déroulement de la procédure (art. 5 al. 1 CPP ; FF 2006 p. 1297), le recours visé à l’art. 393 CPP est aussi irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions admet une réquisition de preuves (art. 318 al. 2 et 3 CPP ; RVJ 2012 p. 320 consid. 1b/cc et les références citées ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis- kommentar, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 318 CPP et n. 3 ad art. 394 CPP) ; que le recours visé à l’art. 393 CPP est encore irrecevable contre les moyens de preuves que le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions met en œuvre d’office en application des art. 6 al. 1 et 2 et 139 al. 1 CPP, de même que contre l’étendue et/ou les modalités de ces moyens ; qu’en effet, d’une part, si le législateur a expressément restreint à l’art. 394 let. b CPP les possibilités de recourir en cas de rejet d’une réquisition de preuves par le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, « afin de ne pas ralentir le déroulement de la procédure » (FF 2006 p. 1297 ; Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 394 CPP ; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 394 CPP ; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 394 CPP ; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 394 CPP) et d’empêcher un afflux de recours lors de la procédure préliminaire (Guidon, loc. cit.), il serait contraire au but recherché par ce même art. 394 let. b CPP d’admettre la voie du

- 5 - recours contre les moyens de preuves que les autorités précitées ordonnent d’office, respectivement contre l’étendue et/ou les modalités de ces moyens, du moment que cela reviendrait précisément à ralentir le déroulement de la procédure ; que, d’autre part, ouvrir le recours dans de telles hypothèses reviendrait à donner aux prévenus, eu égard au nombre élevé d’actes d’instruction susceptibles d’être administrés dans chaque enquête, le moyen imparable de paralyser durablement la procédure par autant de recours et d’atteindre ainsi sans grande peine la prescription de l’action pénale, ce qui ne peut avoir été la volonté du législateur, lequel a clairement énoncé à l’art. 5 al. 1 CPP que les autorités pénales doivent mener les procédures pénales à terme sans retard injustifié ; qu’il n’y a d’exception à ce qui précède que lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions refuse ou restreint le droit des parties de participer à l’administration des preuves, comme celui de participer aux auditions conduites par la police, mais seulement parce que le législateur a voulu admettre de manière large le principe de l’administration des preuves en présence des parties (arrêt 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2 et 2.3 et les arrêts cités) ; qu’il en va de même en cas de restriction du droit d’être entendu des parties selon l’art. 108 CPP (arrêt 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2) ; qu’en l’espèce, les recourants reprochent au procureur de ne pas leur avoir donné préalablement l’occasion de s’exprimer sur les questions qui seront posées à l’expert (art. 184 al. 3 CPP), d’avoir formulé les questions à élucider de manière pas suffisamment précise (art. 184 al. 2 let. c CPP) et neutre, d’avoir indiqué la provenance

- Me O________, Me N_________ et lui-même - des questions posées, ce qui serait de nature à compromettre l’indépendance de l’expert, et de vouloir remettre à celui-ci des pièces (art. 184 al. 4 CPP) dont le contenu serait par ailleurs susceptible de mettre en doute son impartialité ; que ces quatre griefs visent tous les modalités de l’expertise que le magistrat a décidé de mettre en œuvre d’office, le 3 octobre 2013 déjà ; qu’ils ne sont pas dirigés contre un refus ou une restriction du droit de participer à l’administration de l’expertise, ni contre une restriction du droit d’être entendu selon l’art. 108 CPP ; que, pour les motifs de célérité exposés ci-dessus, le recours est donc irrecevable ; qu’en tout état de cause, même recevable, le recours ne pourrait être que rejeté, dans la mesure qui suit ; que, tout d’abord, est infondée la critique faite par les recourants au procureur de ne pas leur avoir donné préalablement l’occasion de s’exprimer sur les questions qui

- 6 - seront posées à l’expert et qui ressortent du questionnaire déposé par les parties plaignantes, le 25 août 2014 ; qu’en effet, par lettre du 30 septembre 2014, U_________ a manifesté son opposition à ce questionnaire, motif pris que la plupart des questions proposées contiendraient de « nombreux biais de formulation » ; que, par pli du même jour, V_________ a pour sa part déclaré refuser que ce même questionnaire soit soumis tel quel à l’expert à désigner, dès lors que son ton serait partisan et son intention captieuse ; que demander aux recourants de se déterminer à nouveau sur les mêmes 40 questions, une fois la décision prise par le magistrat de les intégrer à son propre questionnaire, n’avait donc pas de sens, ce qui conduit à rejeter toute violation de l’art. 184 al. 3 CPP de sa part ; que, pour le reste, force est de retenir que la violation du droit d’être entendu des recourants est aujourd’hui réparée en ce qui concerne la question complémentaire déposée par les parties plaignantes, le 10 décembre 2014, et celles formulées par le procureur dans l’ordonnance attaquée, dès lors que l’irrégularité n’est pas particulièrement grave, que l’autorité de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, que les recourants ont eu la possibilité de s’exprimer sur le choix desdites questions dans le cadre de la présente procédure de recours et qu’un renvoi au magistrat constituerait au surplus une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de toutes les parties à ce que leur cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2) ; qu’ensuite, nonobstant les remarques des recourants, il peut être admis que les 57 questions (40 + 1 + 16) à élucider, telles qu’elles ressortent des questionnaires des parties plaignantes des 25 août et 10 décembre 2014 et de celui du procureur reproduit dans l’ordonnance incriminée, sont formulées de manière suffisamment neutre, respectivement précise, ce qui permet d’écarter toute violation de l’art. 184 al. 2 let. c CPP ; qu’à cet égard, la Chambre pénale ne saurait être tenue, sous peine de paralyser le système, de décortiquer toutes les questions posées, d’autant que le domaine est des plus techniques et qu’il dépasse donc largement les compétences que l’on peut escompter d’une autorité de recours, sans qu’une étude approfondie du dossier pendant plusieurs semaines ne puisse rien y changer ; qu’au surplus, on peut attendre du professeur C________, dont les compétences professionnelles supérieures n’ont pas été remises en cause par les parties, qu’il ne se laisse pas influencer par la formulation des questions qui lui seront prochainement soumises et qu’il pourra, le cas échéant, nuancer ou même corriger, sachant qu’il n’y répondra de toute façon qu’une fois qu’il aura étudié attentivement le dossier et qu’il s’en sera fait

- 7 - une idée exacte ; que retenir le contraire reviendrait à lui dénier qu’il possède les connaissances et les compétences nécessaires ; que les recourants reprochent encore au procureur d’avoir précisé la provenance - Me O________, Me N_________ et lui-même - des questions posées ; qu’à ce sujet, il y a lieu de constater que l’ordonnance attaquée n’a pas été remise au professeur C________, lequel ne s’est toujours pas vu confier le mandat d’expertise ; que l’indication litigieuse n’a ainsi pas pu compromettre son indépendance ; que le magistrat est néanmoins rendu attentif que la mention de l’auteur des questions peut conduire à la récusation de l’expert (cf. arrêt 1B_37/2015 du 16 avril 2015 consid. 4.2) ; qu’il veillera donc, dans son mandat d’expertise à venir, à ne pas spécifier l’origine des questions ; qu’enfin, les recourants se plaignent de la volonté du procureur de remettre à l’expert des pièces dont le contenu serait susceptible de mettre en doute son impartialité ; que, de ce point de vue, ils se contentent en définitive de lister les pièces qu’ils estiment pour leur part nécessaires à l’établissement de l’expertise, sans préciser en quoi celles supplémentaires que le magistrat entend transmettre à l’expert contreviendraient à l’art. 184 al. 4 CPP ; qu’il n’appartient certainement pas à la Chambre pénale de faire ce travail à leur place dans un dossier très technique et déjà volumineux ; que, faute de motivation suffisante, leur recours doit, dans cette mesure, encore être déclaré irrecevable (cf. art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP ; arrêt 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2) ; que, comme les recourants succombent entièrement dans leurs conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à leur charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1200 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que les intimés obtenant gain de cause, les recourants leur doivent une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de

- 8 - la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me O________, auteur d’une détermination motivée et de deux lettres, ils sont arrêtés à 800 francs ;

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1200 francs, sont mis à la charge de U_________ et V_________, solidairement entre eux. 3. U_________ et V_________ verseront à W_________, X_________, Y_________ et Z_________, solidairement entre eux, une indemnité de 800 francs pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 21 septembre 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 2 novembre 2015 (1B_378/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par U_________ et V_________ contre ce jugement. P3 15 95

ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

U_________, recourant, représenté par Maître M_________, et V_________, recourant, représenté par Maître N_________

et

W_________, X_________, Y_________, et Z_________, intimés, tous représentés par Maître O________

et

MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée

(irrecevabilité du recours dirigé contre l’étendue et/ou les modalités des moyens de preuves mis en œuvre d’office ; art. 394 let. b CPP par analogie)

recours contre l’ordonnance du ministère public du 24 avril 2015

- 2 - Vu

le décès de A________ survenu à l’hôpital de B________, le 25 avril 2013 ; la dénonciation pénale, avec constitution de parties plaignantes au pénal, déposée par son mari W_________ et ses enfants X_________, Y_________ et Z_________, le 4 juillet 2013, pour homicide par négligence (art. 117 CP) ; l’instruction ouverte contre les médecins V_________ et U_________ pour homicide par négligence (art. 117 CP), les 2 et 23 septembre 2013 ; l’ordonnance du procureur du 3 octobre 2013 informant les parties de son intention de recourir à un expert, en vue de déterminer notamment si les indications au traitement de feue A________ ont été correctement posées et si les gestes pratiqués ont été conformes aux règles de l’art, et leur impartissant un délai jusqu’au 4 novembre 2013 pour déposer leur questionnaire à son attention ; le questionnaire commun déposé par U_________ et V_________, le 8 novembre 2013, dans le délai prolongé par le procureur ; le questionnaire déposé par W_________, X_________, Y_________ et Z_________, le 25 août 2014 ; la lettre de U_________ du 30 septembre 2014, dans laquelle il a manifesté son opposition au questionnaire des parties plaignantes, motif pris que la plupart des questions proposées contiendraient de « nombreux biais de formulation » ; le pli de V_________ du même jour, dans lequel il a pour sa part déclaré refuser que ce même questionnaire soit soumis tel quel à l’expert à désigner, dès lors que son ton serait partisan et son intention captieuse ; la question complémentaire déposée par W_________, X_________, Y_________ et Z_________, le 10 décembre 2014 ; l’ordonnance du procureur du 11 février 2015 annonçant aux parties son intention de désigner le professeur C________ en qualité d’expert et leur donnant l’occasion de s’exprimer sur ce choix dans le délai de dix jours ;

- 3 - l’acceptation de cette proposition par W_________, X_________, Y_________ et Z_________, le 20 février 2015, ainsi que par U_________ et V_________, le 23 février 2015 ; l’ordonnance du ministère public du 24 avril 2015, par laquelle les parties ont été avisées des pièces du dossier qui ne seront pas remises à l’expert, faute d’être nécessaires à l’établissement de l’expertise, ainsi que des différentes questions qui seront posées à celui-ci, à savoir celles figurant dans le questionnaire commun de U_________ et V_________ du 8 novembre 2013, celles ressortant du questionnaire de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ du 25 août 2014, celle complémentaire déposée par ceux-ci le 10 décembre 2014, plus seize questions formulées par le procureur lui-même ; le recours devant la Chambre pénale formé par U_________ et V_________ contre cette ordonnance, le 7 mai 2015 ; la détermination du procureur du 22 mai 2015, accompagnée de son dossier MPC 2013 10724 ; les observations de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ des 8, 9 et 12 juin, 1er et 13 juillet 2015, ainsi que celles de U_________ et V_________ des 15 et 26 juin, 6 et 20 juillet 2015 ;

Considérant

qu’aux termes de l’art. 394 let. b CPP, afin de ne pas ralentir le déroulement de la procédure (FF 2006 p. 1297), le recours visé à l’art. 393 CPP est irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance ; que, selon la jurisprudence, la possibilité de recourir ne doit être admise que lorsqu’il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve ; qu’il doit s’agir d’un risque concret, et non d’une simple possibilité théorique, faute de quoi l’exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l’administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle ; que la seule crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas ; qu’ainsi, le préjudice juridique évoqué à

- 4 - l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure ; que la doctrine évoque à cet égard la nécessité d’entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet ; qu’il en va de même lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits non encore élucidés ; que, pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents ; que, même si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l’art. 394 let. b CPP, elle découle de l’art. 139 al. 2 CPP (arrêts 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.3 ; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 ; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées) ; qu’afin également de ne pas ralentir le déroulement de la procédure (art. 5 al. 1 CPP ; FF 2006 p. 1297), le recours visé à l’art. 393 CPP est aussi irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions admet une réquisition de preuves (art. 318 al. 2 et 3 CPP ; RVJ 2012 p. 320 consid. 1b/cc et les références citées ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis- kommentar, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 318 CPP et n. 3 ad art. 394 CPP) ; que le recours visé à l’art. 393 CPP est encore irrecevable contre les moyens de preuves que le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions met en œuvre d’office en application des art. 6 al. 1 et 2 et 139 al. 1 CPP, de même que contre l’étendue et/ou les modalités de ces moyens ; qu’en effet, d’une part, si le législateur a expressément restreint à l’art. 394 let. b CPP les possibilités de recourir en cas de rejet d’une réquisition de preuves par le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, « afin de ne pas ralentir le déroulement de la procédure » (FF 2006 p. 1297 ; Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 394 CPP ; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 394 CPP ; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 394 CPP ; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 394 CPP) et d’empêcher un afflux de recours lors de la procédure préliminaire (Guidon, loc. cit.), il serait contraire au but recherché par ce même art. 394 let. b CPP d’admettre la voie du

- 5 - recours contre les moyens de preuves que les autorités précitées ordonnent d’office, respectivement contre l’étendue et/ou les modalités de ces moyens, du moment que cela reviendrait précisément à ralentir le déroulement de la procédure ; que, d’autre part, ouvrir le recours dans de telles hypothèses reviendrait à donner aux prévenus, eu égard au nombre élevé d’actes d’instruction susceptibles d’être administrés dans chaque enquête, le moyen imparable de paralyser durablement la procédure par autant de recours et d’atteindre ainsi sans grande peine la prescription de l’action pénale, ce qui ne peut avoir été la volonté du législateur, lequel a clairement énoncé à l’art. 5 al. 1 CPP que les autorités pénales doivent mener les procédures pénales à terme sans retard injustifié ; qu’il n’y a d’exception à ce qui précède que lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions refuse ou restreint le droit des parties de participer à l’administration des preuves, comme celui de participer aux auditions conduites par la police, mais seulement parce que le législateur a voulu admettre de manière large le principe de l’administration des preuves en présence des parties (arrêt 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2 et 2.3 et les arrêts cités) ; qu’il en va de même en cas de restriction du droit d’être entendu des parties selon l’art. 108 CPP (arrêt 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2) ; qu’en l’espèce, les recourants reprochent au procureur de ne pas leur avoir donné préalablement l’occasion de s’exprimer sur les questions qui seront posées à l’expert (art. 184 al. 3 CPP), d’avoir formulé les questions à élucider de manière pas suffisamment précise (art. 184 al. 2 let. c CPP) et neutre, d’avoir indiqué la provenance

- Me O________, Me N_________ et lui-même - des questions posées, ce qui serait de nature à compromettre l’indépendance de l’expert, et de vouloir remettre à celui-ci des pièces (art. 184 al. 4 CPP) dont le contenu serait par ailleurs susceptible de mettre en doute son impartialité ; que ces quatre griefs visent tous les modalités de l’expertise que le magistrat a décidé de mettre en œuvre d’office, le 3 octobre 2013 déjà ; qu’ils ne sont pas dirigés contre un refus ou une restriction du droit de participer à l’administration de l’expertise, ni contre une restriction du droit d’être entendu selon l’art. 108 CPP ; que, pour les motifs de célérité exposés ci-dessus, le recours est donc irrecevable ; qu’en tout état de cause, même recevable, le recours ne pourrait être que rejeté, dans la mesure qui suit ; que, tout d’abord, est infondée la critique faite par les recourants au procureur de ne pas leur avoir donné préalablement l’occasion de s’exprimer sur les questions qui

- 6 - seront posées à l’expert et qui ressortent du questionnaire déposé par les parties plaignantes, le 25 août 2014 ; qu’en effet, par lettre du 30 septembre 2014, U_________ a manifesté son opposition à ce questionnaire, motif pris que la plupart des questions proposées contiendraient de « nombreux biais de formulation » ; que, par pli du même jour, V_________ a pour sa part déclaré refuser que ce même questionnaire soit soumis tel quel à l’expert à désigner, dès lors que son ton serait partisan et son intention captieuse ; que demander aux recourants de se déterminer à nouveau sur les mêmes 40 questions, une fois la décision prise par le magistrat de les intégrer à son propre questionnaire, n’avait donc pas de sens, ce qui conduit à rejeter toute violation de l’art. 184 al. 3 CPP de sa part ; que, pour le reste, force est de retenir que la violation du droit d’être entendu des recourants est aujourd’hui réparée en ce qui concerne la question complémentaire déposée par les parties plaignantes, le 10 décembre 2014, et celles formulées par le procureur dans l’ordonnance attaquée, dès lors que l’irrégularité n’est pas particulièrement grave, que l’autorité de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, que les recourants ont eu la possibilité de s’exprimer sur le choix desdites questions dans le cadre de la présente procédure de recours et qu’un renvoi au magistrat constituerait au surplus une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de toutes les parties à ce que leur cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2) ; qu’ensuite, nonobstant les remarques des recourants, il peut être admis que les 57 questions (40 + 1 + 16) à élucider, telles qu’elles ressortent des questionnaires des parties plaignantes des 25 août et 10 décembre 2014 et de celui du procureur reproduit dans l’ordonnance incriminée, sont formulées de manière suffisamment neutre, respectivement précise, ce qui permet d’écarter toute violation de l’art. 184 al. 2 let. c CPP ; qu’à cet égard, la Chambre pénale ne saurait être tenue, sous peine de paralyser le système, de décortiquer toutes les questions posées, d’autant que le domaine est des plus techniques et qu’il dépasse donc largement les compétences que l’on peut escompter d’une autorité de recours, sans qu’une étude approfondie du dossier pendant plusieurs semaines ne puisse rien y changer ; qu’au surplus, on peut attendre du professeur C________, dont les compétences professionnelles supérieures n’ont pas été remises en cause par les parties, qu’il ne se laisse pas influencer par la formulation des questions qui lui seront prochainement soumises et qu’il pourra, le cas échéant, nuancer ou même corriger, sachant qu’il n’y répondra de toute façon qu’une fois qu’il aura étudié attentivement le dossier et qu’il s’en sera fait

- 7 - une idée exacte ; que retenir le contraire reviendrait à lui dénier qu’il possède les connaissances et les compétences nécessaires ; que les recourants reprochent encore au procureur d’avoir précisé la provenance - Me O________, Me N_________ et lui-même - des questions posées ; qu’à ce sujet, il y a lieu de constater que l’ordonnance attaquée n’a pas été remise au professeur C________, lequel ne s’est toujours pas vu confier le mandat d’expertise ; que l’indication litigieuse n’a ainsi pas pu compromettre son indépendance ; que le magistrat est néanmoins rendu attentif que la mention de l’auteur des questions peut conduire à la récusation de l’expert (cf. arrêt 1B_37/2015 du 16 avril 2015 consid. 4.2) ; qu’il veillera donc, dans son mandat d’expertise à venir, à ne pas spécifier l’origine des questions ; qu’enfin, les recourants se plaignent de la volonté du procureur de remettre à l’expert des pièces dont le contenu serait susceptible de mettre en doute son impartialité ; que, de ce point de vue, ils se contentent en définitive de lister les pièces qu’ils estiment pour leur part nécessaires à l’établissement de l’expertise, sans préciser en quoi celles supplémentaires que le magistrat entend transmettre à l’expert contreviendraient à l’art. 184 al. 4 CPP ; qu’il n’appartient certainement pas à la Chambre pénale de faire ce travail à leur place dans un dossier très technique et déjà volumineux ; que, faute de motivation suffisante, leur recours doit, dans cette mesure, encore être déclaré irrecevable (cf. art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP ; arrêt 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2) ; que, comme les recourants succombent entièrement dans leurs conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à leur charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1200 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que les intimés obtenant gain de cause, les recourants leur doivent une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de

- 8 - la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me O________, auteur d’une détermination motivée et de deux lettres, ils sont arrêtés à 800 francs ;

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1200 francs, sont mis à la charge de U_________ et V_________, solidairement entre eux. 3. U_________ et V_________ verseront à W_________, X_________, Y_________ et Z_________, solidairement entre eux, une indemnité de 800 francs pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 21 septembre 2015